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Accueil > Handicap et dépendance > Autorisations des établissements
28 Juil. 2009

Autorisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont désormais soumis à la procédure d’autorisation, pour leur création, leur transformation ou leur extension. Ces procédures sont définies aux articles L.312-1 à L.312-3, L.313-1 à L.313-5, R.312-159 à R.312-171 et R.313-1 à R.313-10 du code de l’action sociale et des familles (CASF).

    Principe général d'autorisation
Dépôt des demandes d'autorisation
La complétude du dossier
Le CROSMS : composition , rôle et bilan d'activités
La délivrance de l'autorisation
 
Principe général d’autorisation
Art L.312-1 et L.313-1 du CASF

Le champ d’application du régime des autorisations a été étendu par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale : tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont désormais soumis à la procédure d’autorisation, pour leur création, leur transformation ou leur extension.
Dans les deux derniers cas, uniquement pour les projets correspondant, en une fois ou cumulativement, à plus de 30% de la capacité initialement autorisée ou à plus de 15 lits, places ou nombre de bénéficiaires.

Ainsi y sont dorénavant soumis des établissements et services qui n’en relevaient pas auparavant : il en est ainsi pour tous les services d’aide à domicile, les centres de ressources, les lieux de vie…


Dépôt des demandes d’autorisation
Art L.313-2 et R.313-1, -6 et -10 du CASF

La loi du 2 janvier 2002 a modifié les règles de dépôt des demandes par les promoteurs. Elles doivent désormais être présentées durant des périodes de dépôt précises afin de permettre leur examen en fonction de leur intérêt social (en permettant une comparaison entre l’ensemble des projets déposés) et non plus de leur ordre d’arrivée.
Ces périodes appelées communément « fenêtres » sont fixées annuellement par catégories d’établissements et de services par un arrêté du préfet de région, après avis des présidents de conseil général.

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La complétude du dossier
Art R.313-3 et 5 du CASF

Les promoteurs doivent déposer un dossier conforme à la réglementation auprès du ou des services compétents (DDASS, Conseil général ou Direction de la protection judiciaire de la jeunesse) afin qu’il soit déclaré recevable. Sa composition est fixée par l’article R.313-3 du CASF.

  • Composition du dossier justificatif du promoteur

    En effet, les demandes d’autorisation ne peuvent être valablement examinées par le Comité Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale (CROSMS) que si elles sont accompagnées de ce dossier justificatif complet.

Le CROSMS (Comité Régional d'Organisation Sociale et Médico-Sociale) : composition et rôle . Art L.312-3 et R.312-159 à R.312-170

Le CROSMS est un organisme consultatif composé d’un président et de 54 membres titulaires (et de leurs suppléants) représentant :

  • les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités locales et les organismes de sécurité sociale
  • les personnes morales gestionnaires d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux
  • les personnels de ces établissements
  • les usagers de ces établissements
  • les travailleurs sociaux et les professionnels de santé
  • le comité régional d’organisation sanitaire
  • et des personnalités qualifiées.

Les membres sont désignés pour 5 ans par le préfet de région.

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Au sein du CROSMS sont constituées des sections spécialisées, en fonction des catégories d’établissements ou de services, chargées de donner un avis sur les demandes relevant de leur domaine d’attribution. Elles sont au nombre de quatre en Picardie : « Personnes handicapées », « Personnes âgées », « Personnes en difficultés sociales » et « Protection administrative ou judiciaire de la jeunesse».

Le CROSMS rend un avis motivé, préalable à la décision de l’autorité publique.
Toutefois, le CROSMS est un organisme consultatif et son avis ne lie pas l’autorité compétente dans sa prise de décision.

La délivrance de l’autorisation
Art L.313-1 à L.313-3 et R.313-7

Toutes les autorisations sont désormais délivrées au niveau du département par :

  • le Préfet de département, pour les établissements et services relevant de la compétence exclusive de l’Etat, mêmes ceux relevant d’un schéma régional ou national.
  • le Président du conseil général pour les établissements et services relevant de sa compétence
  • le Préfet et le Président du conseil général pour les établissements et services relevant d’une compétence conjointe.

L’autorisation, partielle ou totale, est délivrée pour une durée de quinze ans. Elle est caduque s’il n’y a pas eu de commencement d’exécution dans un délai de trois ans.

L’absence de notification d’une réponse dans un délai de six mois suivant la date d’expiration de la période de dépôt au cours de laquelle a été déposée la demande vaut rejet de ladite demande d’autorisation.

   
     

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Directions Regionale et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales de Picardie