Principe général
d’autorisation
Art L.312-1 et L.313-1 du CASF
Le champ d’application
du régime des autorisations a été
étendu par la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médico-sociale : tous
les établissements et services sociaux et médico-sociaux
sont désormais soumis à la procédure
d’autorisation, pour leur création, leur
transformation ou leur extension.
Dans les deux derniers cas, uniquement pour les projets
correspondant, en une fois ou cumulativement, à
plus de 30% de la capacité initialement autorisée
ou à plus de 15 lits, places ou nombre de bénéficiaires.
Ainsi y sont dorénavant
soumis des établissements et services qui n’en
relevaient pas auparavant : il en est ainsi pour tous
les services d’aide à domicile, les centres
de ressources, les lieux de vie…
Dépôt
des demandes d’autorisation
Art L.313-2 et R.313-1, -6 et -10 du CASF
La loi du 2 janvier
2002 a modifié les règles de dépôt
des demandes par les promoteurs. Elles doivent désormais
être présentées durant des périodes
de dépôt précises afin de permettre
leur examen en fonction de leur intérêt
social (en permettant une comparaison entre l’ensemble
des projets déposés) et non plus de leur
ordre d’arrivée.
Ces périodes appelées communément
« fenêtres » sont fixées annuellement
par catégories d’établissements
et de services par un arrêté du préfet
de région, après avis des présidents
de conseil général.
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page
La
complétude du dossier
Art R.313-3 et 5 du CASF
Les promoteurs doivent
déposer un dossier conforme à la réglementation
auprès du ou des services compétents (DDASS,
Conseil général ou Direction de la protection
judiciaire de la jeunesse) afin qu’il soit déclaré
recevable. Sa composition est fixée par l’article
R.313-3 du CASF.
- Composition
du dossier justificatif du promoteur
En effet, les demandes d’autorisation ne peuvent
être valablement examinées par le Comité
Régional d’Organisation Sociale et Médico-Sociale
(CROSMS) que si elles sont accompagnées
de ce dossier justificatif complet.
Le
CROSMS (Comité Régional
d'Organisation Sociale
et Médico-Sociale)
: composition et rôle . Art L.312-3 et R.312-159
à R.312-170
Le CROSMS est un organisme consultatif composé
d’un président et de 54 membres titulaires
(et de leurs suppléants) représentant
:
- les services déconcentrés
de l’Etat, les collectivités locales
et les organismes de sécurité sociale
- les personnes morales
gestionnaires d’établissements et de
services sociaux et médico-sociaux
- les personnels de
ces établissements
- les usagers de ces
établissements
- les travailleurs
sociaux et les professionnels de santé
- le comité
régional d’organisation sanitaire
- et des personnalités
qualifiées.
Les membres sont désignés
pour 5 ans par le préfet de région.
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Au sein du CROSMS sont
constituées des sections spécialisées,
en fonction des catégories d’établissements
ou de services, chargées de donner un avis sur
les demandes relevant de leur domaine d’attribution.
Elles sont au nombre de quatre en Picardie : «
Personnes handicapées », « Personnes
âgées », « Personnes en difficultés
sociales » et « Protection administrative
ou judiciaire de la jeunesse».
Le CROSMS rend un avis
motivé, préalable à la décision
de l’autorité publique.
Toutefois, le CROSMS est un organisme consultatif et
son avis ne lie pas l’autorité compétente
dans sa prise de décision.
La
délivrance de l’autorisation
Art L.313-1 à L.313-3 et R.313-7
Toutes les autorisations
sont désormais délivrées au niveau
du département par :
- le Préfet
de département, pour les établissements
et services relevant de la compétence exclusive
de l’Etat, mêmes ceux relevant d’un
schéma régional ou national.
- le Président
du conseil général pour les établissements
et services relevant de sa compétence
- le Préfet
et le Président du conseil général
pour les établissements et services relevant
d’une compétence conjointe.
L’autorisation,
partielle ou totale, est délivrée pour
une durée de quinze ans. Elle est caduque s’il
n’y a pas eu de commencement d’exécution
dans un délai de trois ans.
L’absence de notification
d’une réponse dans un délai de six
mois suivant la date d’expiration de la période
de dépôt au cours de laquelle a été
déposée la demande vaut rejet de ladite
demande d’autorisation. |